1. Les tarifs de péages fixés comme il est dit à l'article précédent sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de l'équipement.
Décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.
TexteDécret n° 95-81 du 24 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006583791
Texte parentLEGITEXT000005617615
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