Décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1995.

TexteDécret n° 95-81 du 24 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006583806
Texte parentLEGITEXT000005617615
Référencearticle 3 du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 (version du 26 janvier 1995)Légifrance →

1. Jusqu'à la conclusion d'un contrat de plan conforme aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les tarifs de péages sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement, après consultation de la société concessionnaire concernée.

2. La majoration des tarifs de péages ainsi fixés ne peut être inférieure à 70 p. 100 de l'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société.

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