1. Chacune de ces intercommissions est composée de neuf membres nommés et de six membres élus dans les conditions précisées à l'article 6 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé. Les membres élus se répartissent en un représentant de chacun des collèges A 1, A 2, B 2 et C, et de deux représentants du collège B 1.
Arrêté du 27 décembre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1995.
TexteArrêté du 27 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006730645
Texte parentLEGITEXT000005617641
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