Référencearticle 1 du décret n°95-86 du 26 janvier 1995 (version du 22 juin 2017)Légifrance →
1. La contribution des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est due à compter du 1er janvier 1995.
2. Cette contribution est assise :
3. 1° Sur les traitements soumis aux retenues pour pension de leurs agents stagiaires et titulaires ;
4. 2° Sur les rémunérations soumises aux retenues pour pension de retraites de leurs agents contractuels de droit public recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa, de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
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