Arrêté du 3 janvier 1995 · Article

Article Annexe 1

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 3 janvier 1995, dont il fait partie, abrogé le 6 avril 1998. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 3 janvier 1995
RattachementIV - Conditions et durée de conservation.
IdentifiantLEGIARTI000006730659
Texte parentLEGITEXT000005617644
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 3 janvier 1995 (version du 28 janvier 1995)Légifrance →

1. Le sang total autologue unité adulte doit être conservé à une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C.

2. La durée de conservation est de sept jours à compter de la fin du prélèvement, que la solution anticoagulante et de conservation contienne ou non de l'adénine. En cas d'ouverture intentionnelle de la poche, lors de la préparation, le sang total autologue unité adulte peut être conservé au maximum vingt-quatre heures.

3. Si une phase de transport intervient au cours de la conservation, le produit doit être transporté à une température comprise entre + 2 °C et + 10 °C, la température de + 8 °C ne pouvant être dépassée de plus de vingt-quatre heures.

4. A l'issue de la phase de conservation, une vérification visuelle est effectuée sur chaque unité thérapeutique au moment de la distribution afin d'éliminer les poches présentant des défauts ou dont l'aspect du contenu serait suspect, notamment :

5. - altération de la couleur ;

6. - aspect coagulé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006730659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.