Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-88 du 27 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006604963
Texte parentLEGITEXT000005617646
Référencearticle 13 du décret n°95-88 du 27 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Il est créé un article R. 123-8-1 rédigé comme suit: << Art. R. 123-8-1. - La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1o, 2o, 3o, 4o et 5o de l'article L. 123-8 sont envisagés s'ils acceptent d'assurer la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces travaux. Dans le cas de travaux visés au 6o du même article, la demande est obligatoire. << Le programme comporte pour chaque commune et pour chaque nature de travaux une estimation du coût. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.