1. Les opérations d'aménagement foncier pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique prévu par l'article R. 121-21 du livre Ier nouveau du code rural a été publié antérieurement au 4 janvier 1995 restent soumises aux dispositions des titres II et III dudit livre, dans leur rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à leur clôture. Pour ces opérations, les arrêtés de clôture pris en application desdites dispositions tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 28 janvier 1995.
TexteDécret n°95-88 du 27 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006604967
Texte parentLEGITEXT000005617646
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