Arrêté du 20 janvier 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 1995.

TexteArrêté du 20 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006634505
Texte parentLEGITEXT000005617659
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 janvier 1995 (version du 31 janvier 1995)Légifrance →

1. Est considérée comme présomption de preuve de conformité aux normes françaises ou étrangères figurant en annexe la présentation d'une déclaration de conformité établie et signée par le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché. Cette déclaration comporte obligatoirement le numéro du lot de fabrication qui doit également figurer sur l'étiquetage apposé sur l'emballage des éléments de fixation.

2. La présentation de la déclaration de conformité est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.

3. Le fabricant ou l'importateur ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, tient à la disposition des services chargés du contrôle un dossier technique décrivant les moyens qu'il a mis en oeuvre pour s'assurer de la conformité des produits aux caractéristiques annoncées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006634505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.