Décret n°95-99 du 1 février 1995 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-99 du 1 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778216
Texte parentLEGITEXT000005617666
Référencearticle 4 du décret n°95-99 du 1 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le décret du 6 juillet 1962 susvisé est complété par les articles suivants: << Art. 138. - Pour l'application des dispositions du présent décret, le traitement statutaire s'entend de la rémunération totale, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, commissions et gratifications, quels qu'en soient l'objet ou la nature et à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires. << Art. 139. - L'employeur des salariés affiliés au présent régime acquitte sur la rémunération définie à l'article 138 une cotisation patronale dont le taux est fixé par décret. << Art. 140. - Les pensions liquidées pour les bénéficiaires du présent régime sont revalorisées conformément à l'évolution de la valeur du point (mesures générales) servant de base au calcul des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat. << Art. 141. - Les modalités de gestion administrative du présent régime et de versement de la contribution de l'employeur sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du budget. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.