Loi n°95-97 du 1 février 1995 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°95-97 du 1 février 1995
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANçAISE.
IdentifiantLEGIARTI000006879081
Texte parentLEGITEXT000005617669
Référencearticle 11 de la loi n°95-97 du 1 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'article 11 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française est ainsi rédigé : « Art. 11 . - Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions en Polynésie française ou qui y résident en qualité de pensionnés au titre de leur régime spécial de retraite sont affiliés pour les prestations de l'assurance maladie-maternité, à compter du 1er janvier 1995, dans des conditions fixées par décret, au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole ou y résidaient en qualité de pensionnés des régimes susmentionnés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.