Loi n°95-97 du 1 février 1995 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°95-97 du 1 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006879087
Texte parentLEGITEXT000005617669
Référencearticle 15 de la loi n°95-97 du 1 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - Il est inséré, après l'article 34 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, quatre articles 34-1, 34-2, 34-3 et 34-4 ainsi rédigés : « Art. 34-1 . - Le recouvrement à Wallis et Futuna des créances de l'Etat, des collectivités territoriales de la République et de leurs établissements publics, autres que celles du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics, est confié au comptable du Trésor et s'effectue comme en matière de produits du territoire. « Art. 34-2 . - Les recettes et les dépenses à effectuer hors du territoire des îles Wallis et Futuna sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et les dépenses de l'Etat. « Art. 34-3. - Les procédures garantissant la validité du règlement des dépenses du territoire, de ses circonscriptions et de leurs établissements publics ainsi que leur caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat. « Art. 34-4 . - Les poursuites pour le recouvrement des produits du territoire, de ses établissements publics et de ses circonscriptions sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut, conformément à la réglementation de l'Etat en matière de contributions directes. « Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements. « Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.