Loi n°95-97 du 1 février 1995 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 février 1995 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°95-97 du 1 février 1995
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
IdentifiantLEGIARTI000006879077
Texte parentLEGITEXT000005617669
Référencearticle 8 de la loi n°95-97 du 1 février 1995 (version du 2 février 1995)Légifrance →

1. Dans chaque commune de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

2. Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de laprovince.

3. La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

4. Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L264-2 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.