Décret n°95-98 du 31 janvier 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-98 du 31 janvier 1995
IdentifiantLEGIARTI000006778029
Texte parentLEGITEXT000005617671
Référencearticle 5 du décret n°95-98 du 31 janvier 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D. 633-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: << La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année. << Si les revenus d'activité ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l'assiette des cotisations. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.