1. Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975.
Arrêté du 20 décembre 1994 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 20 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006278123
Texte parentLEGITEXT000005617674
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