Arrêté du 20 décembre 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 20 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000045286026
Texte parentLEGITEXT000005617674
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. La vérification périodique prévue à l'article 2 du présent arrêté peut être effectuée par un organisme agréé en application des dispositions de l'article 37 du décret du 3 mai 2001 mentionné ci-dessus pour la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui dispose des méthodes et moyens nécessaires ayant fait l'objet d'un accord préalable de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou par un organisme agréé pour la vérification périodique des poids en application des mêmes dispositions.

2. Ces organismes peuvent procéder à l'ajustage des poids avant vérification dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 juin 1975 précité. Dans ce cas, les poids ne sont pas soumis à la vérification primitive des instruments réparés. L'organisme agréé appose sa marque d'identification à l'endroit prévu par l'arrêté du 11 juin 1975 pour la marque de vérification primitive après rajustement.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045286026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.