Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. La vérification périodique prévue à l'article 2 du présent arrêté peut être effectuée par un organisme agréé en application des dispositions de l'article 37 du décret du 3 mai 2001 mentionné ci-dessus pour la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui dispose des méthodes et moyens nécessaires ayant fait l'objet d'un accord préalable de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou par un organisme agréé pour la vérification périodique des poids en application des mêmes dispositions.
2. Ces organismes peuvent procéder à l'ajustage des poids avant vérification dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 juin 1975 précité. Dans ce cas, les poids ne sont pas soumis à la vérification primitive des instruments réparés. L'organisme agréé appose sa marque d'identification à l'endroit prévu par l'arrêté du 11 juin 1975 pour la marque de vérification primitive après rajustement.
Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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