Arrêté du 20 décembre 1994 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteArrêté du 20 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006278126
Texte parentLEGITEXT000005617674
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Si les résultats de la vérification périodique sont satisfaisants, elle est sanctionnée par l'insculpation de la marque d'identification de l'organisme agréé suivie des deux derniers chiffres du millésime de l'année de la vérification.

2. Le marquage pour les poids de classes M1, M2 et M3 est effectué sur le poids, sauf pour les poids de valeur nominale inférieure à 50 grammes, dispensés de marquage. Toutefois quand ces derniers sont contenus dans un coffret, le marquage peut être apposé sur le coffret.

3. Le marquage pour les poids des classes F1, F2, E1, E2 est effectué sur les coffrets contenant les poids.

4. Si les résultats de la vérification périodique ne sont pas satisfaisants et si le poids ne peut être rajusté conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1975, un constat de refus doit être délivré et une croix constituée par les diagonales d'un carré insculpée sur le poids.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.