Décret n°95-114 du 3 février 1995 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-114 du 3 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441747
Texte parentLEGITEXT000005617690
Référencearticle 3 du décret n°95-114 du 3 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Chaque commission est composée, en nombre égal, d'une part, de professeurs des universités titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés, d'autre part, de maîtres de conférences titulaires et, le cas échéant, de personnels assimilés. << I. - Chaque commission est constituée parmi les personnels relevant de la ou des disciplines concernées: << 1o De tous les professeurs des universités titulaires et personnels assimilés mentionnés au 1o et au 2o de l'article 6 ci-dessous, affectés à l'établissement, membres de droit; << 2o De maîtres de conférences titulaires et personnels assimilés mentionnés au 1o et au 2o de l'article 6 ci-dessous, affectés à l'établissement, élus en nombre égal à celui des professeurs et personnels assimilés désignés au titre du 1o ci-dessus; << 3o De professeurs, de maîtres de conférences, titulaires, ou de personnels assimilés, affectés à d'autres établissements, représentant 10 p. 100 au moins et 25 p. 100 au plus de l'effectif des 1o et 2o ci-dessus, désignés par le chef d'établissement sur proposition, selon la catégorie considérée, des membres de droit ou des maîtres de conférences et assimilés élus en application du 2o ci-dessus. Toutefois, lorsque le nombre des membres de l'une de ces catégories est inférieur à trois ou à défaut d'une proposition formulée dans un délai de quinze jours à compter de la demande du chef d'établissement, la désignation a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessous. << II. - Dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif des membres mentionnés au I ci-dessus, la commission peut, en outre, comprendre des professeurs, maîtres de conférences, titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement, ou des personnels assimilés, désignés dans les conditions prévues au 3o du I ci-dessus. << III. - Lorsque l'effectif pris en compte pour le calcul des proportions mentionnées au 3o du I et au II ci-dessus est inférieur à dix, le nombre de membres désignés en application de ces dispositions est porté, dans chacun des cas, à un par catégorie. << IV. - Chaque commission de spécialistes comporte au moins huit membres. Si le nombre des membres de droit est inférieur à trois, le nombre des membres désignés au titre du 1o du I ci-dessus est porté à trois dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. << Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements situés hors du territoire métropolitain, le nombre minimal des membres est fixé à six. Dans ce cas, si le nombre des membres de droit est inférieur à deux, le nombre des membres désignés au titre du 1o du I ci-dessus est porté à deux dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. << Lorsque le nombre des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à celui des professeurs désignés au titre du 1o du I ci-dessus lors de la constitution de la commission, le chef d'établissement assure ou complète la représentation des maîtres de conférences au titre du 2o du I par voie de nomination effectuée en application du 3o du I et, le cas échéant, du II du présent article; dans ce cas, les limites fixées au 3o du I et au II ci-dessus ne sont pas applicables. Toutefois, si le nombre des maîtres de conférences affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées est inférieur à trois, la désignation a lieu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessous. >> Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.