Décret n°95-114 du 3 février 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-114 du 3 février 1995
IdentifiantLEGIARTI000006441749
Texte parentLEGITEXT000005617690
Référencearticle 5 du décret n°95-114 du 3 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Lorsque, pour une catégorie de personnels, des sièges n'ont pu être pourvus, le chef d'établissement assure ou complète la représentation de cette catégorie par voie de nomination. Il peut dans ce cas faire appel par catégorie soit à des personnels assimilés, soit à des professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, titulaires, de la même discipline affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement. << La nomination est faite sur proposition du conseil scientifique qui est complété par les personnels appartenant à la catégorie relevant de la ou des disciplines concernées et affectés à l'établissement. Le conseil scientifique, ou l'organe qui en tient lieu, siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang égal à la catégorie considérée. >> Art. 4. - Au 3o de l'article 6 du même décret, les termes: << pour l'application des articles 3 et 4 ci-dessus, le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur concerné doit, en outre, attester qu'ils ont effectivement enseigné dans son établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur >> sont supprimés. Art. 5. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - I. - Le mandat des membres des commissions de spécialistes a une durée de trois ans. << Toutefois, il peut être mis fin au mandat des membres d'une commission avant son terme afin de modifier la ou les disciplines auxquelles elle correspond ou de permettre la constitution d'une commission de spécialistes commune à plusieurs établissements publics. La décision de mettre fin au mandat des membres d'une commission de spécialistes est prise par le ou les chefs d'établissement après consultation des conseils d'administration et des conseils scientifiques concernés. Cette décision doit avoir, au préalable, recueilli l'accord de la ou des commissions de spécialistes concernées, par un vote obtenu à la majorité des deux tiers. Le vote est secret. << II. - La durée du mandat des membres d'une ou plusieurs commissions de spécialistes peut être réduite ou prorogée dans la limite d'un an, pour ne pas interrompre des opérations de recrutement, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire. << III. - Un membre qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé, pour la fin de son mandat, dans les conditions suivantes: << 1o Un membre de droit est remplacé par le professeur nommé sur son emploi; un membre de droit affecté par mutation dans un autre établissement conserve son mandat jusqu'à son remplacement; << 2o Un membre élu ou désigné au titre du 2o du I de l'article 3 ci-dessus ou au titre du IV ci-dessous est remplacé par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, par les membres de la commission représentant cette catégorie. << Toutefois, un membre élu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. << Lorsqu'il n'y a plus de membres de la commission dans la catégorie considérée, le remplacement de ces membres est organisé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus; << 3o Un membre nommé est remplacé par un membre nommé dans les mêmes conditions. Toutefois, il n'y a pas lieu de remplacer les membres nommés en application des cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 ci-dessus lorsque le nombre des professeurs membres de la commission de spécialistes est égal au nombre des maîtres de conférences. << Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les membres des commissions qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés après le début d'un concours de recrutement de professeurs des universités ou de maîtres de conférences continuent à siéger au sein de la commission jusqu'à la fin des opérations dudit concours. << IV. - En outre, lorsque, en cours de mandat, le nombre des membres représentant l'une des catégories devient inférieur à celui des membres représentant l'autre catégorie, la représentation de la catégorie la moins nombreuse est complétée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.