Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
Section 1 : Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
  1. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
  3. Section 1 : Du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006340023
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 15 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15. - I. - Le c ) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé : « c ) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au b ). « Ce pourcentage est fixé à : « 1° 65 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche qui exercent tout ou partie de leur activité dans la région d'Ile-de-France ; « 2° 100 p. 100 des dépenses de personnel qui se rapportent aux chercheurs et techniciens de recherche affectés exclusivement dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones d'aménagement du territoire mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465. » II. - Ces dispositions s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt de l'année 1995. Section 2 Du schéma des équipements culturels

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.