Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 21-1

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
Section 8 : Du schéma de services collectifs du sport
  1. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE V : Des schémas de services collectifs
  3. Section 8 : Du schéma de services collectifs du sport
IdentifiantLEGIARTI000006340093
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Le schéma de services collectifs du sport définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.

2. A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.

3. Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.

4. Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.

5. Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

6. La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation en liaison avec le mouvement sportif afin de contribuer au renforcement et à la coordination des actions menées par l'Etat et les collectivités territoriales dans la région.(1)

7. Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) : il est aujourd'hui l'article L111-2 du Code du sport.
Nota : NOTA (1) : L'article 21-1 est abrogé par l'ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 8 V à l'exception du sixième alinéa qui sera abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport. Celle-ci a été publiée par le décret 2007-1133 du 24 juillet 2007.

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