Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire.
  1. TITRE Ier : DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE Ier : Des choix stratégiques d'aménagement et de développement durable du territoire et du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000020628125
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier ministre ou en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et composé pour moitié au moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et associatives et de personnalités qualifiées.

2. Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

3. II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne.

4. Il est consulté sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi.

5. Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.

6. Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire.

7. Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et les avis qu'il formule sont publics.

8. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire. ;

9. III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission.

Aller plus loin

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