Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
RattachementTITRE IV : DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE L'ÉTAT.
IdentifiantLEGIARTI000027575034
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d'aménagement et de développement du territoire, géré par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l'aménagement du territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au développement de la montagne et à l'aménagement rural.

2. Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional.

3. Les décisions d'attribution des crédits inscrits dans la section locale à gestion déconcentrée sont communiquées par le représentant de l'Etat dans la région aux présidents des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés.

4. Le représentant de l'Etat dans la région adresse, chaque année, aux présidents du conseil régional et des conseils départementaux intéressés un rapport sur les conditions d'exécution de ces décisions.

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