Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
Section 1 : Du développement économique des zones prioritaires.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du territoire
  3. Section 1 : Du développement économique des zones prioritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006340033
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 44 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 44. - I. - 1. Au premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, après les mots : « à compter du 1er octobre 1988 », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 1994 ». 2. Après le premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « A compter du 1er janvier 1995 : « 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; « 2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. » II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 722 bis ainsi rédigé : « Art. 722 bis. - Le taux de 6 p. 100 du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire. « Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis de l'article 1466 A. « Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date. « Lorsque l'engagement prévu à l'alinéa précédent n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.