Texte publié au Journal officiel
1. Art. 56. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 39 quinquies D . - Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 p. 100 de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation. « Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble : « a ) Emploient moins de 250 salariés ; « b ) Réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ; « c ) Ne sont pas détenues à plus de 25 p. 100 par des entreprises ne répondant pas à ces conditions. « Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. »