Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du territoire
  3. Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.
IdentifiantLEGIARTI000048846905
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :

2. -développer les activités économiques,

3. -assurer un niveau de service de qualité et de proximité,

4. -améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,

5. -lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,

6. -assurer le désenclavement des territoires,

7. -développer la vie culturelle, familiale et associative,

8. -valoriser le patrimoine rural,

9. et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.

10. Les zones France ruralités revitalisation sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.

Nota : Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

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