Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du territoire
  3. Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.
IdentifiantLEGIARTI000048846902
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 62 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les concours financiers de l'Etat à la réhabilitation de l'habitat ancien sont attribués par priorité aux communes situées dans les zones France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, ayant fait l'acquisition de biens immobiliers anciens situés sur leur territoire, en vue de les transformer en logements sociaux à usage locatif.

Nota : Conformément au D du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048846902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.