Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.
  1. TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
  2. CHAPITRE II : Des zones prioritaires d'aménagement du territoire
  3. Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.
IdentifiantLEGIARTI000048846896
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, l'Etat peut conclure avec le département une convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan Etat-régions prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en adaptant les actions à la spécificité locale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048846896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.