Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 5 février 1995.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.
  1. TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
  2. CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.
IdentifiantLEGIARTI000006340155
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 71 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. I.-Pour les années 1995 et 1996, et jusqu'à la mise en oeuvre des mécanismes de péréquation prévus au III de l'article 68, le potentiel fiscal pris en compte pour la mise en oeuvre du fonds de correction des déséquilibres régionaux est déterminé, conformément aux dispositions du II de l'article 68, en tenant compte des compensations servies par l'Etat à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.

2. II.-modifie l'article 64 de la loi 92-125 du 2 février 1992.

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