Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 5 février 1995.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
Rattachement
CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.
  1. TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
  2. CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.
IdentifiantLEGIARTI000006340157
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 74 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. Dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant des propositions de réforme du système de financement des collectivités locales, et en particulier de la taxe professionnelle, compatibles avec les dispositions de l'article 68 de la présente loi relatives à la péréquation financière.

2. Le Gouvernement recueillera, pour l'élaboration de ces propositions, l'avis de la commission d'élus mentionnée au paragraphe V du même article.

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