Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
RattachementCHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.
TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
CHAPITRE II : De la péréquation et des finances locales.
IdentifiantLEGIARTI000006340051
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 75 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 75. - Il est rétabli, dans le code des communes, un article L. 234-21-1 ainsi rédigé : « Art. L. 234-21-1 . - Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales. « Il établit chaque année sur la base des comptes administatifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales. « Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement. « Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité. »
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