Article abrogé, en vigueur du 5 février 1995 au 29 juin 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
RattachementCHAPITRE III : Du développement local.
TITRE VI : DES COMPÉTENCES, DE LA PÉRÉQUATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
CHAPITRE III : Du développement local.
IdentifiantLEGIARTI000006340163
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 86 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 5 février 1995)Légifrance →
1. Les propriétaires ou toutes les personnes qui ont l'intention de louer à des fins touristiques à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune tout ou partie de leurs résidences principale ou secondaire en font la déclaration à la mairie du lieu d'implantation de la résidence.
2. Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition.
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