Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 5 février 1995.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006340164
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 87 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 5 février 1995)Légifrance →

1. Le Gouvernement déposera devant le Parlement, quatre ans après la date de publication de la présente loi, un bilan de l'application de celle-ci et de ses effets quant à la réduction des écarts de ressources entre les collectivités territoriales.

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