1. Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire.
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article
Article 89
Article en vigueur depuis le 29 juin 1999.
TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006340167
Texte parentLEGITEXT000005617704
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