Loi n° 95-115 du 4 février 1995 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 29 juin 1999.

TexteLoi n° 95-115 du 4 février 1995
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006340167
Texte parentLEGITEXT000005617704
Référencearticle 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire.

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