Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 février 1995 (version du 7 février 1995)Légifrance →
1. Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 5 pourra être augmenté d'un maximum de 931 322 actions, par prêt de titres ou exercice d'une option d'achat de titres consentis par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée :
2. - le nombre d'actions fixé à l'article 3 sera augmenté de deux dix-septièmes de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 5, soit au maximum de 109 567 actions ;
3. - le nombre d'actions fixé à l'article 4 sera augmenté de un dix-septième de l'augmentation du nombre de titres du placement visé à l'article 5, soit au maximum de 54 784 actions.
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