Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 février 1995 (version du 7 février 1995)Légifrance →
1. 12 938 170 actions de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettres détenues par l'Etat seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
2. Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 5, soit au prix de 135,66 F par action.
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