1. La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.
TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- TITRE II : Dispositions de procédure civile
- Chapitre Ier : La médiation
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024808648
Texte parentLEGITEXT000005617731
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