Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 21-3

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2011.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. TITRE II : Dispositions de procédure civile
  2. Chapitre Ier : La médiation
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024806405
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.

2. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.

3. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :

4. a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;

5. b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.

6. Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

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