Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 21-6

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. TITRE II : Dispositions de procédure civile
  2. Chapitre Ier : La médiation
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044557475
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 21-6 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :

2. 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l'article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l'améliorer ;

3. 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;

4. 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;

5. 4° Emettre des propositions sur les conditions d'inscription des médiateurs sur la liste prévue à l'article 22-1 A.

6. Pour l'exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

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