Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 21-7

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. TITRE II : Dispositions de procédure civile
  2. Chapitre Ier : La médiation
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044557477
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 21-7 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de sa composition.

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