1. Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
Rattachement
Section 2 : La médiation judiciaire
- TITRE II : Dispositions de procédure civile
- Chapitre Ier : La médiation
- Section 2 : La médiation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000033458688
Texte parentLEGITEXT000005617731
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