1. En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article
Article 22-1
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
Rattachement
Section 2 : La médiation judiciaire
- TITRE II : Dispositions de procédure civile
- Chapitre Ier : La médiation
- Section 2 : La médiation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000038310305
Texte parentLEGITEXT000005617731
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.