Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2011 au 7 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
Rattachement
Section 3 : Dispositions finales
  1. TITRE II : Dispositions de procédure civile
  2. Chapitre Ier : La médiation
  3. Section 3 : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000024808639
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.

2. Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.

3. Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024808639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.