Article abrogé, en vigueur du 18 novembre 2011 au 7 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementSection 3 : Dispositions finales
TITRE II : Dispositions de procédure civile
Chapitre Ier : La médiation
Section 3 : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000024808639
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (version du 18 novembre 2011)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.
2. Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
3. Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.
Aller plus loin
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