Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 31

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
Rattachement
Chapitre II : Modification de la procédure de traitement des situations de surendettement.
  1. TITRE II : Dispositions de procédure civile
  2. Chapitre II : Modification de la procédure de traitement des situations de surendettement.
IdentifiantLEGIARTI000006492578
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 31 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 31 . - Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. » Art. 16. - Le second alinéa de l'article 31-2 du code civil est ainsi rédigé : « Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. » Art. 17. - L'article 31-3 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 31-3 . - Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. » Art. 18. - I. - Le premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d'examiner les demandes d'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire et la cour d'assises ou devant la cour d'appel. » II. - Après la première phrase du deuxième alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le greffier en chef en est vice-président. » Art. 19. - Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE VI Assistants de justice Art. 20. - Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. TITRE II DISPOSITIONS DE PROCÉDURE CIVILE CHAPITRE Ier La conciliation et la médiation judiciaires Art. 21. - Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour procéder : 1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ; 2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties. Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie. Art. 22. - Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Art. 23. - La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie. Art. 24. - Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers. Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance. Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. Art. 25. - En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire. Art. 26. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation. CHAPITRE II Modification de la procédure de traitement des situations de surendettement Art. 27. - Le second alinéa de l'article L. 311-37 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. » Art. 28. - Il est inséré, après l'article L. 333-3 du code de la consommation, un article L. 333-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 333-3-1 . - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. « Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de ces créanciers. » Art. 29. - L'intitulé du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé : « Traitement des situations de surendettement » . Art. 30. - Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé : « Chapitre Ier « De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers. « Art. L. 331-1 . - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers. « Elle comprend le représentant de l’Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l’Etat dans le département, l’une sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et l’autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs. « Art. L. 331-2 . - La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. « Art. L. 331-3. - La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. « La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l’article L. 331-2. Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par elle à ce titre. « La commission dresse l’état d’endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. « Elle peut entendre toutes les personnes dont l’audition lui paraît utile. « La commission peut faire publier un appel aux créanciers. « Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centra liser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. « Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales. « Art. L. 331-4 . - La commission peut saisir, en cas de difficulté, le juge de l’exécution d’une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées. « Art. L. 331-5. - La commission peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. « Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d’exécution. Celle-ci n’est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an. « Lorsque la commission recommande les mesures pré vues à l’article L. 331-7, la durée de la suspension provisoire est prolongée jusqu’à ce que le juge leur ait conféré force exécutoire, en application de l’article L. 332-1, ou, s’il a été saisi en application de l’article L. 332-2, jusqu’à ce qu’il ait statué. « Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d’exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté. « Art. L. 331-6 . - La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. « Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. « Le plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. « Le plan prévoit les modalités de son exécution. « Art. L. 331-7. - En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes : « 1° Reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; « 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; « 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ; « 4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus d’un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l’article L. 331-1 n’ait été saisie. « La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu’elles soient subordonnées à l’abstention, par le débiteur, d’actes qui aggraveraient son insolvabilité. « Pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. « Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. « La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir. « Art. L. 331-8. - Les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 et rendues exécutoires par l’application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. « Art. L. 331-9 . - Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. « Art. L. 331-10. - Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix. « Art. L. 331-11 . - Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. » Art. 31. - Le chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi rédigé : « Chapitre II « Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement « Art. L. 332-1 . - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, après en avoir vérifié la régularité. « Art. L. 332-2. - Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa. « Il peut faire publier un appel aux créanciers. « Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. « Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat. « Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. « Art. L. 332-3 . - Le juge qui statue sur la contestation prévue à l'article L. 332-2 dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L. 331-7. »

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