Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 34-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementTITRE II BIS : Dispositions relatives à l'exécution des décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfants
IdentifiantLEGIARTI000025029749
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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