Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000006492544
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » II. - L'article L. 311-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Art. L. 311-5 . - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » III. - L'article L. 321-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé : « Art. L. 321-3 . - Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.