Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions diverses.
  1. TITRE III : Dispositions de procédure pénale
  2. Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006492599
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 50 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 50. - Avant le premier alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.