Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
TITRE III : Dispositions de procédure pénale
Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006492600
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 51 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 51. - Il est inséré, après l'article 2-14 du code de procédure pénale, un article 2-15 ainsi rédigé : « Art. 2-15 . - Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. « Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. »
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