Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementChapitre VI : Dispositions diverses.
TITRE III : Dispositions de procédure pénale
Chapitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006492605
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 55 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 55. - Il est inséré, après l'article 6 du code de procédure pénale, un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1 . - Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision. »
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