Loi n° 95-125 du 8 février 1995 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 95-125 du 8 février 1995
RattachementTITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000006492545
Texte parentLEGITEXT000005617731
Référencearticle 6 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Dans le code de l'organisation judiciaire, il est inséré au titre Ier du livre VII relatif aux dispositions communes à plusieurs juridictions un article L. 710-1 ainsi rédigé : « Art. L. 710-1. - Avant le début de l'année judiciaire, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal supérieur d'appel, le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal de première instance et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixent par ordonnance la répartition des juges dans les différents services de la juridiction dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. « Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année qu'en cas d'urgence, pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. « CHAPITRE V Transfert de missions aux greffiers en chef

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.