Texte publié au Journal officiel
1. Art. 63. - Il est inséré, au chapitre VII du titre II du livre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 4-1 ainsi résigé : « Art. L. 4-1 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de conseiller de 1re classe statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : « 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; « 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; « 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; « 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; « 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; « 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; « 7° Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ; « 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; « 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; « 10° Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie. »